(26) La participation de chaque autorité compétente à une action coordonnée, et en particulier les mesures d’enquête et d’exécution qu’une autorité compétente doit prendre, devrait être suffisante pour traiter l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union de manière efficace. Les autorités compétentes concernées par ladite infraction ne devraient être tenues de prendre que les mesures d’enquête et d’exécution nécessaires pour obtenir tous les éléments de preuves et informations nécessaires concernant l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union et pour faire cesser ou interdire cette infraction. Toutefois, le fait que l’autorité compétente concernée par l’infraction n’ait pas de ressources disponibles ne devrait pas être considéré comme une raison justifiant qu’elle ne participe pas à une action coordonnée.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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