(27) Les autorités compétentes concernées par l’infraction de grande ampleur ou par l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui participent à une action coordonnée devraient pouvoir mener des activités nationales d’enquête et d’exécution à l’égard d’une même infraction et à l’encontre du même professionnel. Néanmoins, parallèlement, l’obligation incombant à une autorité compétente de coordonner ses activités d’enquête et d’exécution avec les autres autorités compétentes concernées par ladite infraction dans le cadre de l’action coordonnée devrait rester inchangée, sauf s’il est probable que les mesures d’exécution et les décisions administratives prises au niveau national en dehors du cadre de l’action coordonnée permettraient de faire cesser ou d’interdire, rapidement et de manière effective, l’infraction de grande ampleur ou l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union. À cet égard, il convient d’entendre par «décisions administratives» les décisions qui donnent effet aux mesures prises pour faire cesser ou interdire l’infraction. Dans ces cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être autorisées à refuser de participer à l’action coordonnée.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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