(29) La Commission devrait coopérer plus étroitement avec les États membres pour empêcher la commission d’infractions à grande échelle. Par conséquent, la Commission devrait signaler aux autorités compétentes tout soupçon d’infraction couverte par le présent règlement. Si, par exemple en surveillant les alertes lancées par les autorités compétentes, la Commission a de bonnes raisons de soupçonner qu’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union a été commise, elle devrait en informer les États membres, par l’intermédiaire des autorités compétentes et des bureaux de liaison uniques concernés par l’infraction présumée, en indiquant dans sa notification les motifs justifiant le lancement d’une éventuelle action coordonnée. Les autorités compétentes concernées devraient mener les enquêtes appropriées sur la base des informations à leur disposition ou auxquelles elles ont aisément accès. Elles devraient notifier les résultats de leurs enquêtes aux autres autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques concernés par ladite infraction et à la Commission. Lorsque les autorités compétentes concernées arrivent à la conclusion qu’il ressort de telles enquêtes qu’une infraction pourrait être commise, elles devraient entamer l’action coordonnée en prenant les mesures prévues dans le présent règlement. Une action coordonnée visant à lutter contre une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devrait toujours être coordonnée par la Commission. S’il apparaît qu’un État membre est concerné par cette infraction, celui-ci devrait participer à une action coordonnée afin d’aider à recueillir tous les éléments de preuve et informations nécessaires relatifs à l’infraction et afin de mettre fin à celle-ci ou de l’interdire. En ce qui concerne les mesures d’exécution, l’application du présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les procédures pénales et civiles engagées dans les États membres. Il convient de respecter le principe ne bis in idem. Toutefois, si le même professionnel réitère les mêmes actes ou omissions constitutifs d’une infraction couverte par le présent règlement pour laquelle avait déjà été engagée une procédure d’exécution ayant donné lieu à la cessation de l’infraction ou à son interdiction, il convient de considérer ces actes ou omissions comme une nouvelle infraction, que les autorités compétentes devraient alors traiter.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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