(30) Les autorités compétentes concernées devraient prendre les mesures d’enquête nécessaires pour établir les détails de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, et notamment l’identité du professionnel, les actes ou omissions commis et les effets de l’infraction. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures d’exécution fondées sur les résultats de l’enquête. Le cas échéant, ces résultats et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient être consignés dans une position commune arrêtée par les autorités compétentes des États membres concernés par l’action coordonnée et adressée aux professionnels concernés par ladite infraction. Cette position commune ne devrait pas constituer une décision contraignante des autorités compétentes. Elle devrait néanmoins donner au destinataire la possibilité d’être entendu sur les points qui y figurent.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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