Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

(30) Les autorités compétentes concernées devraient prendre les mesures d’enquête nécessaires pour établir les détails de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union, et notamment l’identité du professionnel, les actes ou omissions commis et les effets de l’infraction. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures d’exécution fondées sur les résultats de l’enquête. Le cas échéant, ces résultats et l’analyse de l’infraction de grande ampleur ou de l’infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union devraient être consignés dans une position commune arrêtée par les autorités compétentes des États membres concernés par l’action coordonnée et adressée aux professionnels concernés par ladite infraction. Cette position commune ne devrait pas constituer une décision contraignante des autorités compétentes. Elle devrait néanmoins donner au destinataire la possibilité d’être entendu sur les points qui y figurent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).