(33) Il convient de soutenir la détection efficace des infractions couvertes par le présent règlement par un échange d’informations entre les autorités compétentes et la Commission consistant en l’envoi d’alertes s’il existe de bonnes raisons de soupçonner l’existence de telles infractions. La Commission devrait assurer la coordination du fonctionnement de l’échange d’informations.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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