Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

(35) Les organisations de consommateurs et, le cas échéant, les associations de professionnels devraient être autorisées à signaler aux autorités compétentes les infractions présumées couvertes par le présent règlement et à partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions, enquêter sur celles-ci et y mettre un terme, et à donner leur avis sur les enquêtes ou les infractions et avertir les autorités compétentes des recours abusifs au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).