(35) Les organisations de consommateurs et, le cas échéant, les associations de professionnels devraient être autorisées à signaler aux autorités compétentes les infractions présumées couvertes par le présent règlement et à partager avec elles les informations nécessaires pour déceler les infractions, enquêter sur celles-ci et y mettre un terme, et à donner leur avis sur les enquêtes ou les infractions et avertir les autorités compétentes des recours abusifs au droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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