(36) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient autoriser les organismes désignés, les centres européens des consommateurs, les organisations et associations de consommateurs et les associations de professionnels disposant de l’expertise suffisante, à lancer des alertes externes à l’attention des autorités compétentes des États membres concernés et à la Commission en ce qui concerne les infractions présumées couvertes par le présent règlement et à fournir les informations nécessaires dont ils disposent. Les États membres pourraient avoir de bonnes raisons de ne pas autoriser de telles entités à entreprendre ces actions. Dans ce contexte, lorsqu’un État membre décide de ne pas autoriser l’une desdites entités à lancer des alertes externes, il devrait fournir une explication dûment motivée.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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