(39) Dans la mesure nécessaire pour contribuer à la réalisation de l’objectif du présent règlement, il est essentiel que les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission de leurs activités en matière de protection des intérêts des consommateurs, y compris de leur soutien des activités des représentants des consommateurs, des activités des organismes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et des consommateurs en matière d’accès à la justice. En coopération avec la Commission, les États membres devraient pouvoir mener des activités conjointes en ce qui concerne l’échange d’informations sur la politique de protection des consommateurs dans les domaines précités.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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