(41) Les informations échangées entre les autorités compétentes devraient être soumises à de strictes règles de confidentialité et de secret professionnel et commercial, afin de faire en sorte que les enquêtes ne soient pas compromises ou qu’il ne soit pas injustement porté atteinte à la réputation des professionnels. Les autorités compétentes devraient décider de divulguer ces informations uniquement lorsque cela est approprié et nécessaire, conformément au principe de proportionnalité, pour des motifs d’intérêt public, tels que la sécurité publique, la protection des consommateurs, la santé publique, la protection de l’environnement ou le bon déroulement des enquêtes pénales, et au cas par cas.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.