Règlement (UE) 2017/2394 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
RéférenceConsidérant 45 du règlement (UE) 2017/2394EUR-Lex →

(45) Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles sectorielles de l’Union prévoyant une coopération entre les organismes de régulation sectorielle ou des règles sectorielles applicables de l’Union relatives à l’indemnisation des consommateurs lésés par une infraction à ces règles. Le présent règlement s’entend également sans préjudice des autres systèmes et réseaux de coopération établis par la législation sectorielle de l’Union. Il promeut la coopération et la coordination au sein du réseau de protection des consommateurs et des réseaux d’organismes et autorités de régulation institués par la législation sectorielle de l’Union. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application, dans les États membres, de mesures relatives à la coopération judiciaire en matières civile et pénale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2394. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).