(45) Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles sectorielles de l’Union prévoyant une coopération entre les organismes de régulation sectorielle ou des règles sectorielles applicables de l’Union relatives à l’indemnisation des consommateurs lésés par une infraction à ces règles. Le présent règlement s’entend également sans préjudice des autres systèmes et réseaux de coopération établis par la législation sectorielle de l’Union. Il promeut la coopération et la coordination au sein du réseau de protection des consommateurs et des réseaux d’organismes et autorités de régulation institués par la législation sectorielle de l’Union. Le présent règlement s’entend sans préjudice de l’application, dans les États membres, de mesures relatives à la coopération judiciaire en matières civile et pénale.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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