(48) Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles applicables de l’Union concernant les pouvoirs des organismes de réglementation nationaux établis par la législation sectorielle de l’Union. Le cas échéant et dans la mesure du possible, ces organismes devraient faire usage des pouvoirs qui leur ont été conférés par le droit de l’Union ou le droit national pour faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement, et pour aider les autorités compétentes qui œuvrent dans ce sens.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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