(5) Il convient également de protéger les consommateurs contre les infractions couvertes par le présent règlement qui ont déjà pris fin mais dont les effets nuisibles sont susceptibles de persister. Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs minimums nécessaires pour enquêter et ordonner la cessation de ces infractions ou leur interdiction pour l’avenir, afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent et de garantir ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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