(53) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la coopération entre les autorités nationales chargées de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’impossibilité d’assurer la coopération et la coordination en agissant de manière isolée, mais peut, en raison de son champ d’application territorial et personnel, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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