(9) Les autorités compétentes devraient avoir accès à tout document, donnée et information pertinents en rapport avec l’objet d’une enquête ou d’enquêtes concertées sur les marchés de consommation (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») afin de déterminer si une infraction aux dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs a été ou est commise, et notamment pour identifier le professionnel qui en est responsable, quel que soit le détenteur des documents, données ou informations en question et quels que soient leur forme ou format ou leur support de stockage ou lieu de stockage. Les autorités compétentes devraient être en mesure de demander directement aux tiers au sein de la chaîne de valeur numérique de fournir tout élément de preuve, donnée et information pertinents conformément à la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil et conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2017/2394 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2394
RattachementRèglement (UE) 2017/2394
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2394)
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