(6) Les établissements devraient décider s’ils appliquent ou non ces dispositions transitoires et en informer l’autorité compétente en conséquence. Les établissements devraient, pendant la période transitoire, avoir la possibilité de revenir une fois sur leur décision initiale, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, laquelle devrait s’assurer que cette décision n’est pas motivée par des considérations d’arbitrage réglementaire.
Règlement (UE) 2017/2395 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2395
RattachementRèglement (UE) 2017/2395
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2395)
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