(8) Les établissements qui décident d’appliquer les dispositions transitoires devraient être tenus d’adapter le calcul des éléments réglementaires qui sont directement concernés par les provisions pour pertes de crédit attendues, de façon à ce qu’ils ne bénéficient pas d’un allégement de fonds propres inapproprié. Par exemple, les ajustements pour risque de crédit spécifique entraînant une réduction de la valeur exposée au risque selon l’approche standard en matière de risque de crédit devraient être limités par l’application d’un facteur qui a pour effet d’accroître la valeur d’exposition. Cela permettrait de garantir qu’un établissement ne puisse pas bénéficier à la fois d’un accroissement de ses fonds propres de base de catégorie 1 du fait de dispositions transitoires et d’une valeur d’exposition réduite.
Règlement (UE) 2017/2395 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2395
RattachementRèglement (UE) 2017/2395
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2395)
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