L’annexe II du règlement (UE) 2015/1017 est modifiée comme suit:
1) La section 2 est modifiée comme suit:
a) au point b), les alinéas suivants sont ajoutés:
«Le soutien de l’EFSI à des projets autoroutiers est limité à l’investissement privé et/ou public dans le domaine:
— des transports dans des pays susceptibles de bénéficier des aides de cohésion, dans les régions les moins développées ou dans les projets de transport transfrontaliers,
— de la rénovation et de l’entretien des infrastructures routières, de l’amélioration de la sécurité routière, du développement de systèmes de transport intelligents (STI), ou encore de la garantie de l’intégrité et du niveau de service des autoroutes existantes du réseau transeuropéen de transport avec notamment des aires de stationnement sûres, des stations-service proposant des carburants propres et des systèmes de chargement pour véhicules électriques,
— de la contribution à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport à l’horizon 2030.
Le soutien de l’EFSI à des projets d’entretien et de rénovation des infrastructures de transport existantes est aussi explicitement possible.»;
b) au point c), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Dans ce contexte, la BEI assurera un financement au titre de l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global d’au moins 500 000 000 000 EUR d’investissement public ou privé, y compris le financement mobilisé par l’intermédiaire du FEI au titre des opérations de l’EFSI relatives aux instruments visés à l’article 10, paragraphe 2, point b), par l’intermédiaire des banques ou institutions nationales de développement et à travers un meilleur accès au financement pour les entités comptant jusqu’à 3 000 salariés.».
2) À la section 3, le point suivant est ajouté:
«d) l’existence de l’une au moins des caractéristiques ci-après conduira généralement au classement d’une opération dans la catégorie des activités spéciales de la BEI:
— subordination par rapport à d’autres prêteurs, notamment des banques ou des institutions nationales de développement et des prêteurs privés,
— participation à des instruments de partage des risques lorsque la position prise expose la BEI à des risques élevés,
— exposition à des risques spécifiques, tels que des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à améliorer la croissance, la productivité et la durabilité,
— caractéristiques du type fonds propres, telles que paiements liés aux résultats, ou
— autres aspects identifiables conduisant à une plus grande exposition aux risques selon les lignes directrices en matière de risques de crédit de la BEI, tels que risque de contrepartie, sécurité limitée et recours uniquement aux actifs du projet pour le remboursement.».
3) À la section 5, la phrase suivante est ajoutée:
«Le tableau de bord est rendu public dès qu’une opération bénéficiant de la garantie de l’Union est signée, à l’exclusion des informations commercialement sensibles.».
4) La section 6 est modifiée comme suit:
a) le point b) est modifié comme suit:
i) au premier tiret, les première et deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:
«Pour les opérations de crédit, la BEI ou le FEI procède à son évaluation de risque standard, comprenant le calcul de la probabilité de défaut et du taux de recouvrement. Sur la base de ces paramètres, la BEI ou le FEI quantifie le risque de chaque opération.»;
ii) au deuxième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Chaque opération de crédit se voit attribuer une classe de risque (le “classement de crédit de l’opération”) en fonction du système de classement des prêts de la BEI ou du FEI.»;
iii) au troisième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les projets sont économiquement et techniquement viables et le financement de la BEI est structuré conformément aux principes de saine gestion bancaire et respecte les principes de haut niveau en matière de gestion des risques fixés par la BEI ou le FEI dans ses lignes directrices internes.»;
iv) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«Les produits de crédit sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).»;
b) le point c) est modifié comme suit:
i) au premier tiret, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le fait qu’une opération comporte (ou non) des risques en matière de fonds propres, indépendamment de sa forme juridique et de sa nomenclature, est déterminé sur la base de l’évaluation standard de la BEI ou du FEI.»;
ii) au deuxième tiret, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les opérations de fonds propres de la BEI sont effectuées conformément aux règles et procédures internes de la BEI ou du FEI.»;
iii) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«Les investissements sous forme de fonds propres sont tarifés conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a) iv).»
5) À la section 7, point c), le mot «initial» est supprimé.
6) La section 8 est modifiée comme suit:
a) au premier alinéa, deuxième phrase, le mot «initiale» est supprimé;
b) au point a), premier alinéa, première phrase, le mot «initiale» est supprimé;
c) au point b), première phrase, le mot «initiale» est supprimé.