(18) En cas de délégation de l’évaluation, de la sélection et du contrôle de projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, le comité d’investissement ne devrait pas conserver le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets qui bénéficient d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, lorsque la contribution de l’EFSI à de tels sous-projets de faible envergure est inférieure à un seuil donné. Le cas échéant, le comité de pilotage de l’EFSI (ci-après dénommé «comité de pilotage») devrait fournir des orientations sur la procédure à suivre par le comité d’investissement afin d’évaluer les sous-projets qui dépassent ce seuil.
Règlement (UE) 2017/2396 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2396
RattachementRèglement (UE) 2017/2396
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2396)
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