Règlement (UE) 2017/2396 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2396
RattachementRèglement (UE) 2017/2396
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2396)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2017/2396EUR-Lex →

(21) Afin de financer partiellement la contribution du budget général de l’Union au fonds de garantie de l’Union en vue de la réalisation de ces investissements supplémentaires, un transfert devrait avoir lieu depuis l’enveloppe allouée au MIE prévue par le règlement (UE) no 1316/2013, ainsi que depuis les recettes et remboursements au titre de l’instrument de prêt du MIE et du Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (ci-après dénommé «Fonds Marguerite»). Le transfert de recettes et de remboursements exige une dérogation à l’article 140, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil visant à autoriser leur utilisation au titre d’un autre instrument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2396. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).