(6) Un établissement ne devrait pas être tenu d’appliquer à une position de rang supérieur une pondération de risque plus élevée que celle qui s’appliquerait s’il détenait directement les expositions sous-jacentes, reflétant ainsi les avantages du rehaussement de crédit que les tranches de rang inférieur confèrent aux positions de rang supérieur dans une structure de titrisation. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors prévoir une approche dite «par transparence», selon laquelle une position de titrisation de rang supérieur reçoit une pondération de risque au maximum égale à la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions applicable aux expositions sous-jacentes, et cette approche devrait s’appliquer, sous réserve du respect de certaines conditions, que la position en question soit notée ou non et indépendamment de l’approche utilisée pour le panier sous-jacent (approche standard ou approche NI).
Règlement (UE) 2017/2401 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2401
RattachementRèglement (UE) 2017/2401
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2401)
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