Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléEnregistrement d’un référentiel des titrisations
Rattachement
CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT D’UN RÉFÉRENTIEL DES TITRISATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 3 — CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT D’UN RÉFÉRENTIEL DES TITRISATIONS
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Les référentiels des titrisations s’enregistrent auprès de l’AEMF aux fins de l’article 5, conformément aux conditions et à la procédure énoncées au présent article.

2. Pour pouvoir prétendre à l’enregistrement au titre du présent article, un référentiel des titrisations possède le statut de personne morale établie dans l’Union, applique les procédures prévues pour vérifier le caractère exhaustif et cohérent des informations qui sont mises à sa disposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement et satisfait aux exigences prévues aux articles 78 et 79 et à l’article 80, paragraphes 1 à 3 et 5 et 6, du règlement (UE) no 648/2012. Aux fins du présent article, les références, dans les articles 78 et 80 du règlement (UE) no 648/2012, à l’article 9 dudit règlement, s’entendent comme faites à l’article 5 du présent règlement.

3. L’enregistrement d’un référentiel des titrisations produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union.

4. Les référentiels des titrisations enregistrés se conforment à tout moment aux conditions de l’enregistrement. Les référentiels des titrisations notifient, sans retard injustifié, à l’AEMF toute modification significative des conditions de l’enregistrement.

5. Les référentiels des titrisations soumettent à l’AEMF l’un quelconque des éléments suivants:

a) une demande d’enregistrement;

b) s’il s’agit de référentiels centraux déjà enregistrés en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, une demande d’extension de l’enregistrement aux fins de l’article 7 du présent règlement.

6. L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel des titrisations doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie en conséquence au référentiel des titrisations.

7. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les détails de tous les éléments suivants:

a) les procédures visées au paragraphe 2 du présent article, que les référentiels des titrisations doivent appliquer pour vérifier le caractère exhaustif et cohérent des informations qui sont mises à leur disposition au titre de l’article 7, paragraphe 1;

b) la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

c) la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application des paragraphes 1 et 2, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format des deux éléments suivants:

a) la demande d’enregistrement visée au paragraphe 5, point a);

b) la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 5, point b).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, l’AEMF élabore un format simplifié pour éviter que les procédures fassent double emploi.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Nota : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).