Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 26 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléExigences relatives à la simplicité
Rattachement
SECTION 2 BIS — Exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 4 — TITRISATIONS SIMPLES, TRANSPARENTES ET STANDARDISÉES
  3. SECTION 2 BIS — Exigences applicables aux titrisations simples, transparentes et standardisées inscrites au bilan
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 26 ter du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Un initiateur est une entité agréée ou détentrice d’une licence dans l’Union.

Un initiateur qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite applique auxdites expositions des politiques en matière de crédit, de collecte, de restructuration de dette et de gestion qui ne sont pas moins strictes que celles que l’initiateur applique à des expositions comparables qui n’ont pas été achetées.

2. Des expositions sous-jacentes sont initiées dans le cadre de l’activité principale de l’initiateur.

3. À la clôture d’une opération, les expositions sous-jacentes sont inscrites au bilan de l’initiateur ou d’une entité qui appartient au même groupe que l’initiateur.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par groupe:

a) un groupe d’entités juridiques faisant l’objet d’une consolidation prudentielle conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; ou

b) un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.

4. L’initiateur ne couvre pas son exposition au risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes de la titrisation au-delà de la protection obtenue au moyen de la convention de protection de crédit.

5. La convention de protection de crédit respecte les règles d’atténuation du risque de crédit énoncées à l’article 249 du règlement (UE) no 575/2013 ou, lorsque cet article n’est pas applicable, des exigences qui ne sont pas moins strictes que celles énoncées audit article.

6. L’initiateur fournit des déclarations et garanties selon lesquelles les exigences suivantes ont été respectées:

a) l’initiateur ou une entité du groupe auquel il appartient dispose de la pleine propriété légale et valable des expositions sous-jacentes et des droits accessoires qui leur sont associés;

b) lorsque l’initiateur est un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, ou une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE, l’initiateur ou une entité qui relève de la surveillance sur base consolidée conserve dans son bilan le risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes;

c) chaque exposition sous-jacente satisfait, à la date à laquelle elle est incluse dans le portefeuille titrisé, aux critères d’éligibilité et à toutes les conditions requises, autres que la survenance d’un événement de crédit visé à l’article 26 sexies, paragraphe 1, pour un paiement de protection de crédit conformément à la convention de protection de crédit figurant dans la documentation relative à la titrisation;

d) à la connaissance de l’initiateur, le contrat relatif à chaque exposition sous-jacente contient une obligation légale, valable, contraignante et opposable faite au débiteur de payer les sommes prévues audit contrat;

e) les expositions sous-jacentes respectent des critères de souscription qui ne sont pas moins stricts que les critères de souscription standard que l’initiateur applique à des expositions similaires qui ne sont pas titrisées;

f) à la connaissance de l’initiateur, aucun des débiteurs ne contrevient de façon substantielle ou ne manque à l’une quelconque de ses obligations concernant une exposition sous-jacente à la date à laquelle ladite exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé;

g) à la connaissance de l’initiateur, la documentation relative à l’opération ne contient pas de fausses informations sur les détails des expositions sous-jacentes;

h) à la clôture de l’opération ou lorsqu’une exposition sous-jacente est incluse dans le portefeuille titrisé, le contrat conclu entre le débiteur et le prêteur initial en ce qui concerne cette exposition sous-jacente n’a pas été modifié de manière telle que l’opposabilité ou la recouvrabilité de cette exposition sous-jacente ait été affectée.

7. Les expositions sous-jacentes satisfont à des critères d’éligibilité prédéterminés, clairs et documentés qui ne permettent pas une gestion de portefeuille active de ces expositions sur une base discrétionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, la substitution d’expositions qui enfreignent les déclarations ou garanties ou, lorsque la titrisation comporte une période de reconstitution, l’ajout d’expositions qui remplissent les conditions de reconstitution définies ne sont pas considérés comme une gestion de portefeuille active.

Toute exposition ajoutée après la date de clôture de l’opération répond à des critères d’éligibilité qui ne sont pas moins stricts que ceux appliqués lors de la sélection initiale des expositions sous-jacentes.

Une exposition sous-jacente peut être retirée de l’opération si elle:

a) a été remboursée dans son intégralité ou est arrivée à échéance;

b) a été cédée au cours de l’exercice normal de l’activité de l’initiateur, pour autant que cette cession ne constitue pas un soutien implicite visé à l’article 250 du règlement (UE) no 575/2013;

c) fait l’objet d’une modification qui n’est pas fondée sur le crédit, comme un refinancement ou une restructuration de dette, et qui survient au cours de la gestion ordinaire de cette exposition sous-jacente; ou

d) ne remplissait pas les critères d’éligibilité au moment où elle a été incluse dans l’opération.

8. La titrisation est adossée à un panier d’expositions sous-jacentes qui sont homogènes en termes de types d’actifs, compte tenu des caractéristiques spécifiques relatives aux flux de trésorerie du type d’actifs, y compris leurs caractéristiques contractuelles, de risque de crédit et de remboursement anticipé. Un panier d’expositions sous-jacentes n’est composé que d’un seul type d’actifs.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa incluent des obligations qui sont contractuellement contraignantes et opposables, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa ont des flux de paiements périodiques définis, dont les tranches peuvent présenter des montants variables, se rapportant au paiement de loyers, d’un principal ou d’intérêts ou à tout autre droit de percevoir des revenus provenant d’actifs fondant de tels paiements. Les expositions sous-jacentes peuvent en outre générer des produits de la vente de tout actif financé ou loué.

Les expositions sous-jacentes visées au premier alinéa du présent paragraphe n’incluent pas de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE autres que des obligations d’entreprises qui ne sont pas cotées sur une plate-forme de négociation.

9. Les expositions sous-jacentes n’incluent aucune position de titrisation.

10. Les investisseurs potentiels sont pleinement informés, sans retard injustifié, des normes de souscription suivant lesquelles les expositions sous-jacentes sont initiées et de tout changement significatif apporté par rapport aux normes de souscription antérieures. Les expositions sous-jacentes sont souscrites en étant assorties d’un plein droit de recours à l’encontre d’un débiteur qui n’est pas une SSPE. Aucun tiers ne participe aux décisions de crédit ou de souscription concernant les expositions sous-jacentes.

Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels, le panier de prêts n’inclut aucun prêt qui a été commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies.

L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur satisfait aux exigences prévues à l’article 8 de la directive 2008/48/CE, ou à l’article 18, paragraphes 1 à 4, à l’article 18, paragraphe 5, point a), et à l’article 18, paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE ou, le cas échéant, aux exigences équivalentes de pays tiers.

L’initiateur ou le prêteur initial dispose d’une expertise en matière d’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées.

11. Les expositions sous-jacentes n’incluent pas, au moment de la sélection, d’expositions en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ni d’expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté, qui, à la connaissance de l’initiateur ou du prêteur initial:

a) a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date de la sélection des expositions sous-jacentes, sauf si:

i) une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de la sélection des expositions sous-jacentes; et

ii) les informations fournies par l’initiateur conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point a) et point e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;

b) figurait, au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’existe pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou

c) a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.

12. Les débiteurs ont, au moment de l’inclusion des expositions sous-jacentes, effectué au moins un paiement, sauf si:

a) la titrisation est une titrisation renouvelable, adossée à des expositions payables en un seul versement ou ayant une échéance de moins d’un an, notamment, mais pas seulement, des paiements mensuels sur crédits renouvelables; ou

b) l’exposition représente le refinancement d’une exposition qui est déjà incluse dans l’opération.

13. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage celles des expositions sous-jacentes visées au paragraphe 8 qui sont considérées comme homogènes.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 octobre 2021.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).