Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléDésignation des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Le respect des obligations énoncées à l’article 5 du présent règlement est contrôlé par les autorités compétentes suivantes, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les actes législatifs concernés:

a) pour les entreprises d’assurance et de réassurance, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE;

b) pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’autorité compétente responsable désignée conformément à l’article 44 de la directive 2011/61/UE;

c) pour les OPCVM et les sociétés de gestion d’OPCVM, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 97 de la directive 2009/65/CE;

d) pour les institutions de retraite professionnelle, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 6, point g), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil;

e) pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, l’autorité compétente désignée conformément à l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

2. Les autorités compétentes responsables de la surveillance des sponsors conformément à l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, contrôlent le respect par les sponsors des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

3. Lorsque les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE sont des entités surveillées conformément aux directives 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE et 2013/36/UE et au règlement (UE) no 1024/2013, les autorités compétentes concernées désignées en vertu de ces actes, y compris la BCE pour ce qui est des missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, contrôlent le respect des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent règlement.

4. Pour les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE établis dans l’Union et qui n’entrent pas dans le champ d’application des actes législatifs de l’Union visés au paragraphe 3, les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des obligations énoncées aux articles 6, 7, 8 et 9. Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités compétentes en vertu du présent paragraphe au plus tard le 1er janvier 2019. Cette obligation ne s’applique pas aux entités qui se limitent à vendre des expositions dans le cadre d’un programme ABCP ou d’une autre opération ou d’un autre dispositif de titrisation et qui n’initient pas activement d’expositions dans le but principal de les titriser sur une base régulière.

5. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des articles 18 à 27 par les initiateurs, les sponsors et les SSPE ainsi que le respect de l’article 28 par les tiers. Les États membres informent la Commission et l’AEMF de la désignation des autorités compétentes en vertu du présent paragraphe au plus tard le 10 octobre 2021. Jusqu’à la désignation d’une autorité compétente chargée de surveiller le respect des exigences prévues aux articles 26 bis à 26 sexies, l’autorité compétente désignée pour surveiller le respect des exigences prévues aux articles 18 à 27 applicables au 8 avril 2021 surveille également le respect des exigences visées aux articles 26 bis à 26 sexies

6. Le paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux entités qui se limitent à vendre des expositions dans le cadre d’un programme ABCP ou d’une autre opération ou d’un autre dispositif de titrisation et qui n’initient pas activement d’expositions dans le but principal de les titriser sur une base régulière. Dans ce cas, l’initiateur ou le sponsor vérifie que les entités en question respectent les obligations applicables énoncées aux articles 18 à 27.

7. L’AEMF veille à l’application et à l’exécution cohérentes des obligations énoncées aux articles 18 à 27 du présent règlement conformément aux tâches et aux compétences prévues par le règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille le marché de la titrisation de l’Union, conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, exerce ses pouvoirs d’intervention temporaire conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 600/2014.

8. L’AEMF publie et tient à jour, sur son site internet, une liste des autorités compétentes visées au présent article.

Nota : Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10). Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).