Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléSanctions administratives et mesures correctives
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales en vertu de l’article 34, les États membres établissent un régime de sanctions administratives appropriées, en cas de négligence ou d’infraction intentionnelle, ainsi que de mesures correctives applicables au minimum aux situations dans lesquelles:

a) l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 6;

b) l’initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 7;

c) l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne répond pas aux critères prévus à l’article 9;

d) l’initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 18;

e) une titrisation est considérée comme étant STS et l’initiateur, le sponsor ou la SSPE de cette titrisation ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies;

f) l’initiateur ou le sponsor fait une déclaration trompeuse au titre de l’article 27, paragraphe 1;

g) l’initiateur ou le sponsor ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 27, paragraphe 4; ou

h) le tiers agréé en vertu de l’article 28 n’a pas notifié les modifications significatives apportées aux informations fournies conformément à l’article 28, paragraphe 1, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu’elle influe sur l’évaluation de l’autorité compétente dont il relève.

Les États membres veillent également à ce que les sanctions administratives et/ou les mesures correctives soient effectivement appliquées.

Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer au minimum les sanctions et les mesures suivantes dans le cas des infractions visées au paragraphe 1:

a) un avis public qui précise l’identité de la personne physique ou morale en cause et la nature de l’infraction conformément à l’article 37;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale en cause de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’initiateur, du sponsor ou de la SSPE, imposée à tout membre de l’organe de direction de ces entreprises ou à toute autre personne physique qui sont tenus pour responsables de l’infraction;

d) dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e) ou f), du présent article, une interdiction temporaire imposée à l’initiateur et au sponsor de notifier, en application de l’article 27, paragraphe 1, qu’une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22, aux articles 23 à 26 ou aux articles 26 bis à 26 sexies.

e) dans le cas d’une personne physique, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 janvier 2018;

f) dans le cas d’une personne morale, une sanction pécuniaire administrative d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 17 janvier 2018, ou d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires total annuel net de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, le chiffre d’affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d’affaires total annuel net ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

g) des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f);

h) dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 1, premier alinéa, point h), du présent article, le retrait temporaire de l’agrément visé à l’article 28 en vertu duquel le tiers est autorisé à évaluer la conformité d’une titrisation avec les articles 19 à 22, les articles 23 à 26 ou les articles 26 bis à 26 sexies.

3. Lorsque les dispositions visées au paragraphe 1 s’appliquent à des personnes morales, les États membres confèrent aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives et les mesures correctives prévues au paragraphe 2, sous réserve des conditions prévues dans le droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes responsables de l’infraction en vertu du droit national.

4. Les États membres veillent à ce que toute décision d’imposer des sanctions administratives ou des mesures correctives énoncées au paragraphe 2 soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours.

Nota : Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).