Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléExercice du pouvoir d’imposer des sanctions administratives et des mesures correctives
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes exercent le pouvoir d’imposer les sanctions administratives et les mesures correctives visées à l’article 32 conformément à leurs cadres juridiques nationaux, selon le cas:

a) directement;

b) en coopération avec d’autres autorités;

c) sous leur propre responsabilité, par délégation à d’autres autorités;

d) par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

2. Les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives ou des mesures correctives à imposer en vertu de l’article 32, tiennent compte de la mesure dans laquelle l’infraction est intentionnelle ou résulte d’une négligence ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a) de la matérialité, de la gravité et de la durée de l’infraction;

b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction;

c) de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable;

d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e) des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f) du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g) des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).