Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléSanctions pénales
RattachementCHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2017/2402
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives ou de mesures correctives pour les infractions qui font l’objet de sanctions pénales dans le cadre de leur droit pénal national.
2. Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1 du présent article, d’instituer des sanctions pénales pour les infractions visées à l’article 32, paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour se mettre en rapport avec les autorités judiciaires, les autorités chargées des poursuites ou les autorités judiciaires pénales de leur ressort territorial en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou procédures pénales engagées relatives aux infractions visées à l’article 32, paragraphe 1, et de fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF, à l’ABE et à l’AEAPP afin de s’acquitter de leur obligation de coopération aux fins du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.