Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléExigences relatives aux SSPE
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

Les SSPE ne peuvent être établies dans un pays tiers auquel un des éléments suivants s’applique:

a) le pays tiers figure sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

abis) le pays tiers est mentionné à l’annexe I de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales;

b) le pays tiers n’a pas signé d’accord avec un État membre garantissant que ce pays tiers se conforme pleinement aux normes prévues à l’article 26 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou dans le modèle d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE et qu’il procède à un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

Dans le cas d’une SSPE établie, après le 9 avril 2021, dans un pays ou territoire figurant à l’annexe II en raison de l’application d’un régime fiscal dommageable, l’investisseur notifie les investissements dans des titres émis par cette SSPE aux autorités fiscales compétentes de l’État membre dans lequel l’investisseur réside à des fins fiscales.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).