Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2402-20210409, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2402
IntituléCritères relatifs à l’octroi de crédits
Rattachement
CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES TITRISATIONS
  1. Règlement (UE) 2017/2402
  2. CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES TITRISATIONS
VersionConsolidée au 09/04/2021 (CELEX 02017R2402-20210409)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

1. Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères rigoureux et bien définis relatifs à l’octroi de crédits que ceux qu’ils appliquent aux expositions non titrisées. À cet effet, les mêmes procédures clairement établies en matière d’approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont appliquées. Les initiateurs, les sponsors et les prêteurs initiaux mettent en place des systèmes efficaces pour appliquer ces critères et procédures, afin de veiller à ce que l’octroi de crédits soit fondé sur une évaluation approfondie de la solvabilité du débiteur, en tenant dûment compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le débiteur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

Par dérogation au premier alinéa, pour ce qui est des expositions sous-jacentes qui étaient des expositions non performantes au moment où l’initiateur les a achetées auprès du tiers concerné, des normes rigoureuses sont appliquées pour la sélection et la fixation du prix des expositions.

2. Lorsque les expositions sous-jacentes de titrisations sont des prêts immobiliers résidentiels conclus après l’entrée en vigueur de la directive 2014/17/UE, le panier de ces prêts n’inclut aucun prêt qui est commercialisé et souscrit en présupposant que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies par le demandeur du prêt.

3. Lorsqu’un initiateur achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite, cet initiateur vérifie que l’entité qui a pris part, directement ou indirectement, à l’accord d’origine qui a donné naissance aux obligations ou obligations potentielles à titriser satisfait aux exigences visées au paragraphe 1.

4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas si:

a) l’accord d’origine, qui a donné naissance aux obligations ou aux obligations potentielles du débiteur ou du débiteur potentiel, a été conclu avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/17/UE; et

b) l’initiateur qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite remplit les obligations auxquelles les établissements initiateurs étaient tenus en vertu de l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 625/2014 avant le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2402-20210409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).