(11) Les initiateurs ou les sponsors ne devraient pas tirer parti du fait qu’ils pourraient détenir davantage d’informations que les investisseurs et les investisseurs potentiels concernant les actifs transférés à la SSPE, et ils ne devraient pas transférer à la SSPE, sans que les investisseurs ou investisseurs potentiels en aient connaissance, des actifs dont le profil de risque de crédit est plus élevé que celui d’actifs comparables inscrits au bilan des initiateurs. Tout manquement à cette obligation devrait faire l’objet de sanctions imposées par les autorités compétentes, à condition toutefois que ledit manquement soit intentionnel. Une simple négligence ne devrait pas faire l’objet de sanctions à cet égard. Toutefois, cette obligation ne devrait en aucun cas porter atteinte au droit des initiateurs ou des sponsors de sélectionner les actifs à transférer à la SSPE qui présentent ex ante un profil de risque de crédit plus élevé que la moyenne par rapport au profil de risque de crédit moyen d’actifs comparables qui restent inscrits au bilan de l’initiateur, pour autant que le profil de risque de crédit plus élevé des actifs transférés à la SSPE soit clairement communiqué aux investisseurs ou investisseurs potentiels. Les autorités compétentes devraient contrôler le respect de cette obligation en comparant les actifs sous-jacents à une titrisation et des actifs comparables inscrits au bilan de l’initiateur.
La comparaison des performances devrait s’effectuer entre des actifs censés présenter ex ante des performances similaires, par exemple entre des prêts hypothécaires résidentiels non performants transférés à la SSPE et des prêts hypothécaires résidentiels non performants inscrits au bilan de l’initiateur.
Les performances des actifs sous-jacents à une titrisation ne sont pas présumées être similaires à celles des actifs moyens inscrits au bilan de l’initiateur.