(49) Les exigences de diligence appropriée qui s’appliquent conformément au droit de l’Union en vigueur avant la date d’application du présent règlement devraient continuer de s’appliquer aux titrisations émises à partir du 1er janvier 2011, ainsi qu’aux titrisations émises avant le 1er janvier 2011 lorsque de nouvelles expositions sous-jacentes ont été ajoutées ou ont remplacé les expositions existantes après le 31 décembre 2014. Les dispositions pertinentes du règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission qui précisent les exigences en matière de rétention du risque imposées aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil devraient rester applicables jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation relatives à la rétention du risque adoptées en vertu du présent règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance et les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs devraient, pour les positions de titrisation existantes à la date d’application du présent règlement, rester soumis à l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013, aux chapitres I, II et III ainsi qu’à l’article 22 du règlement délégué (UE) no 625/2014, aux articles 254 et 255 du règlement délégué (UE) 2015/35 et à l’article 51 du règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission, respectivement.
Pour assurer le respect, par les initiateurs, les sponsors et les SSPE, des obligations qui leur incombent en matière de transparence jusqu’à l’entrée en application des normes techniques de réglementation que doit adopter la Commission en application du présent règlement, les informations visées aux annexes I à VIII du règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission devraient être rendues publiques,