Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2402
RattachementRèglement (UE) 2017/2402
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2402)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

(6) Il y a lieu de définir l’ensemble des concepts fondamentaux de la titrisation, dans le respect des définitions existant dans la législation sectorielle de l’Union. En particulier, il est nécessaire de disposer d’une définition claire et large de la titrisation englobant toutes les opérations ou tous les dispositifs qui permettent de subdiviser en tranches le risque de crédit associé à une exposition ou à un panier d’expositions. Une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition à la titrisation, même si l’opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).