Règlement (UE) 2017/2402 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2402
RattachementRèglement (UE) 2017/2402
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2402)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/2402EUR-Lex →

(7) Un sponsor devrait pouvoir déléguer des tâches à un organe de gestion, mais devrait rester responsable de la gestion des risques. En particulier, un sponsor ne devrait pas transférer l’exigence de rétention du risque à son organe de gestion. L’organe de gestion devrait être un gestionnaire d’actifs réglementé, tel que la société de gestion d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le gestionnaire d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) ou une entité visée dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «entité MiFID»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).