Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléConditions de délivrance d’autorisations de pêche par l’État membre du pavillon
RattachementSection 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
Règlement (UE) 2017/2403
TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
Section 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →
L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD que si:
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;
b) les conditions énoncées dans l’APPD concerné sont respectées;
c) l’opérateur a payé toutes les redevances dues au titre des accords concernés et, le cas échéant, les sanctions financières correspondantes infligées par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante; et
d) le navire de pêche détient une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.