Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers
Rattachement
Section 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
  4. Section 1 — Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 10, point d), l’État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées envoie à la Commission la demande correspondante pour obtenir l’autorisation du pays tiers.

2. La demande visée au paragraphe 1 contient toute information requise au titre de l’APPD.

3. L’État membre du pavillon envoie la demande à la Commission au plus tard dix jours civils avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD. La Commission peut envoyer une demande dûment motivée à l’État membre du pavillon pour qu’il transmette toute information complémentaire nécessaire aux fins de vérifier que les conditions sont remplies.

4. À la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission réalise un examen préliminaire pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées. Ensuite, la Commission:

a) communique la demande au pays tiers sans tarder, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD, pour autant que le délai fixé au paragraphe 3 du présent article ait été respecté; ou

b) informe l’État membre que la demande est refusée.

5. Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union au titre de l’accord, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon, si possible par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).