Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléDispositions applicables
Rattachement
Section 2 — Opérations de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
  4. Section 2 — Opérations de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Les articles 8 à 11 s’appliquent mutatis mutandis aux navires de pêche de l’Union pêchant dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.

2. Par dérogation à l’article 11, un État membre du pavillon peut fournir à la Commission les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union qui peuvent prétendre à mener des opérations de pêche dans les eaux de pays tiers au titre de l’accord en question. Lorsqu’il est établi que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées, la Commission transmet sans tarder au pays tiers les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union concernés. Dès que le pays tiers informe la Commission que les renseignements concernant lesdits navires de pêche de l’Union ont été approuvés, la Commission en informe l’État membre du pavillon. Les navires de pêche de l’Union pour lesquels les renseignements nécessaires ont été fournis sont considérés comme ayant une autorisation de pêche valable aux fins de l’article 10, point d). La Commission communique également à l’État membre du pavillon, sans tarder et par voie électronique, toute notification émanant du pays tiers indiquant qu’un navire de pêche de l’Union ne peut pas prétendre à mener des opérations de pêche dans ses eaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).