La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter l’article 10 en mettant en œuvre, dans le droit de l’Union, le résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord ou le résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union en ce qui concerne les conditions relatives aux autorisations de pêche.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléConsultations avec les pays tiers concernant des navires de pêche de l’Union
Rattachement
Section 2 — Opérations de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune
- Règlement (UE) 2017/2403
- TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
- CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
- Section 2 — Opérations de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
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