Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers
Rattachement
Section 3 — Opérations de pêche dans le cadre d’autorisations directes
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
  4. Section 3 — Opérations de pêche dans le cadre d’autorisations directes
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à e), sont respectées envoie à la Commission les informations utiles énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point c).

2. Si la Commission estime que les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 17, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces informations.

3. Si, à la suite de la demande de complément d’information ou de justification visée au paragraphe 2 du présent article et après discussions avec l’État membre concerné, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 17 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de toutes les informations ou justifications requises. Si la Commission constate que ces conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4. L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, en cas de renouvellement d’une autorisation de pêche assortie des mêmes conditions et dans un délai de deux ans à compter de l’octroi de l’autorisation de pêche initiale, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche après vérification des informations reçues concernant les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et en informe la Commission sans tarder.

6. Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon.

7. Si un pays tiers informe l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission.

8. L’opérateur fournit à l’État membre du pavillon un exemplaire des conditions finales qu’il a convenues avec le pays tiers, y compris une copie de l’autorisation directe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).