Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 18 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche du Royaume-Uni
Rattachement
Section 4 — Opérations de pêche par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers
  4. Section 4 — Opérations de pêche par les navires de pêche de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 18 quater du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l'article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d'autorisation par le Royaume-Uni.

2. Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance de l'autorisation, dans le format requis, tels que communiqués par le Royaume-Uni à la Commission.

3. La Commission indique aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l'État membre du pavillon pour obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Dès réception de la demande ou des informations complémentaires requises en vertu du paragraphe 3, la Commission transmet sans tarder la demande au Royaume-Uni.

5. Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon.

6. Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu'après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l'Union concerné.

7. Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l'État membre du pavillon et le Royaume-Uni n'ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche.

8. Si le Royaume-Uni informe la Commission qu'il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

9. Si le Royaume-Uni informe directement l'État membre du pavillon qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union, l'État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. L'État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).