Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléConditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon
Rattachement
CHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si:

a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;

b) les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et

c) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).