Textes › Article 21
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
Texte Règlement (UE) 2017/2403
Intitulé Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon
Rattachement CHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP Règlement (UE) 2017/2403 TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION CHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP Version Consolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référence article 21 du règlement (UE) 2017/2403copier EUR-Lex →
Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si:
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;
b) les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et
c) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.
Aller plus loin Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.
Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110 . Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex ).