Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléEnregistrement auprès d’ORGP
RattachementCHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP
Règlement (UE) 2017/2403
TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
CHAPITRE III — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →
1. Un État membre du pavillon transmet à la Commission les renseignements concernant les navires qu’il a autorisés à mener des opérations de pêche conformément à l’article 20 du présent règlement ou, dans le cas de l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.
2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont formulés conformément aux conditions fixées par l’ORGP et s’accompagnent des informations exigées par cette organisation.
3. La Commission peut demander à l’État membre du pavillon toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire dans un délai de dix jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1. Elle motive toute demande de ce type.
4. Lorsqu’elle s’est assurée que les conditions énoncées à l’article 21 sont respectées, et dans un délai de quinze jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique les renseignements concernant les navires autorisés à l’ORGP.
5. Si le registre ou la liste de l’ORGP n’est pas accessible au public, la Commission diffuse les renseignements concernant les navires autorisés aux États membres concernés par la pêcherie en question.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.