Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléConditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon
RattachementCHAPITRE IV — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en haute mer
Règlement (UE) 2017/2403
TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
CHAPITRE IV — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en haute mer
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →
Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en haute mer que si:
a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;
b) les opérations de pêche envisagées:
— sont conformes à une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie ou validée par un institut scientifique de l’État membre du pavillon, ou
— font partie d’un programme de recherche, y compris un programme de collecte de données, organisé par un organisme scientifique. Le protocole scientifique de la recherche, qui sera exigé en tout état de cause, est validé par un institut scientifique de l’État membre du pavillon.
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