Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche
Rattachement
CHAPITRE IV — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en haute mer
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE IV — Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en haute mer
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 24 sont respectées envoie à la Commission les informations énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 5.

2. Si la Commission estime que les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 24, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations.

3. Si, après avoir reçu le complément d’information ou de justification demandé visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 24 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de cinq jours civils à compter de la réception du complément d’information ou de justification. Si la Commission constate que les conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4. L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).