Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléGestion des autorisations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement
Rattachement
CHAPITRE V — Affrètement des navires de pêche de l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE V — Affrètement des navires de pêche de l’Union
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

Lors de la délivrance d’une autorisation de pêche pour un navire conformément à l’article 17, 21 ou 24, et lorsque les opérations de pêche concernées sont menées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon vérifie que:

a) l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l’accord est conforme à son droit national; et

b) les détails de l’accord d’affrètement sont précisés dans l’autorisation de pêche, y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).