Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.
Règlement (UE) 2017/2403 · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléDonnées relatives aux programmes d’observation
Rattachement
CHAPITRE VII — Obligations en matière d’observation et de déclaration
- Règlement (UE) 2017/2403
- TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
- CHAPITRE VII — Obligations en matière d’observation et de déclaration
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
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