Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléDonnées relatives aux programmes d’observation
Rattachement
CHAPITRE VII — Obligations en matière d’observation et de déclaration
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE II — OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION
  3. CHAPITRE VII — Obligations en matière d’observation et de déclaration
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).