Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléPrincipes généraux
RattachementTITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
Règlement (UE) 2017/2403
TITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →
1. Un navire de pêche d’un pays tiers ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 5.
2. Un navire d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Si les dispositions établies dans l’accord de pêche le concernant diffèrent, celles-ci sont explicitement mentionnées soit dans ledit accord, soit par l’intermédiaire de règles convenues avec le pays tiers mettant en œuvre ledit accord.
3. Si un navire de pêche d’un pays tiers transite par les eaux de l’Union sans posséder une autorisation délivrée en vertu du présent règlement, ses engins de pêche sont arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement relatif au contrôle, de façon à ce qu’ils ne soient pas facilement utilisables pour mener des opérations de pêche.
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