Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche
Rattachement
TITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Le pays tiers concerné communique à la Commission les demandes de ses navires de pêche avant la date limite fixée dans l’accord concerné ou par la Commission.

2. La Commission peut demander au pays tiers toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 33 sont remplies.

3. Lorsqu’il est établi que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, la Commission délivre une autorisation de pêche et en informe le pays tiers ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).