Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléGestion des autorisations de pêche
RattachementTITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
Règlement (UE) 2017/2403
TITRE III — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →
1. Si l’une des conditions prévues à l’article 33 n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation, et en informe le pays tiers et les États membres concernés.
2. La Commission peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche d’un pays tiers lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, ou lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer, ou lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure, ou lorsque l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d’y mettre fin.
La Commission informe immédiatement le pays tiers concerné en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au premier alinéa.
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