1. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.
2. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l'État membre côtier les données que les navires de pêche de l'Union sont tenus de transmettre à l'État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.
3. La Commission ou l'organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l'État membre côtier.
4. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union fournit sur demande à la Commission ou à l'organisme désigné par celle-ci les rapports d'observation établis dans le cadre des programmes d'observation applicables.
5. L'État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l'article 93 du règlement relatif au contrôle.