1. Un navire de pêche du Royaume-Uni ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l'Union que s'il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s'il satisfait aux critères d'admissibilité énoncés au paragraphe 2.
2. La Commission peut délivrer une autorisation de pêche aux navires de pêche du Royaume-Uni si:
a) le navire de pêche dispose d'une licence de pêche valable délivrée par l'autorité du Royaume-Uni;
b) le navire de pêche est inscrit par le Royaume-Uni dans un registre de la flotte accessible à la Commission;
c) le navire de pêche et tout navire d'appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d'identification des navires de l'OMI dans la mesure où le droit de l'Union l'exige;
d) le navire de pêche n'est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l'Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;
e) le Royaume-Uni ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant des possibilités de pêche non durables en vertu du règlement (UE) no 1026/2012;
f) le Royaume-Uni dispose de possibilités de pêche.
3. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.