Règlement (UE) 2017/2403 · Article

Article 38 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R2403-20260110, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/2403
IntituléProcédure relative à l'obtention d'autorisations de pêche
Rattachement
TITRE III bis — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2017/2403
  2. TITRE III bis — OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L'UNION
VersionConsolidée au 10/01/2026 (CELEX 02017R2403-20260110)
Référencearticle 38 quinquies du règlement (UE) 2017/2403EUR-Lex →

1. Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d'autorisation pour ses navires de pêche.

2. La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies.

3. Lorsqu'il est établi que les conditions prévues à l'article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2403-20260110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).